🚨 INFO PRIORITAIRE #Covid19

************Pensez au dégrèvement de taxe foncière en cas de fermeture des locaux commerciaux !************

Les propriétaires exploitants de locaux commerciaux fermés en raison de la crise sanitaire peuvent demander, sous certaines conditions, un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en déposant une réclamation fiscale.

Les entreprises peuvent obtenir un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel dont elles sont propriétaires. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que l’inexploitation : – ait été indépendante de la volonté de l’entreprise propriétaire ; – ait duré pendant au moins 3 mois ; – et ait affecté soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Précision : pour obtenir ce dégrèvement, les locaux doivent en principe être utilisés par l’entreprise propriétaire. Toutefois, il peut également s’appliquer si le propriétaire, avant la fermeture, donnait en location les locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation.

Un dégrèvement qui peut être sollicité par les propriétaires exploitants de locaux commerciaux ou industriels fermés administrativement en raison de la crise sanitaire du Covid-19, a confirmé le gouvernement par le biais de trois réponses ministérielles rendues au sujet, l’une, des commerces dits « non essentiels », l’autre des hôteliers et la troisième des exploitants des discothèques et bars de nuit.

En pratique, pour obtenir ce dégrèvement, l’entreprise doit déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale dans le délai applicable aux impôts locaux, soit un an. Un dégrèvement qui est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel elle a pris fin.

Exemple : un commerce est demeuré vacant du 10 novembre de l’année N au 15 février de l’année N+1. Le propriétaire peut prétendre aux dégrèvements suivants :- un douzième (décembre) de l’impôt afférent à l’année N, sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre N+1 ;- deux douzièmes (janvier et février) de l’impôt de l’année N+1, sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre N+2.

Rép. min. n° 35916, JOAN du 27 avril 2021Rép. min. n° 32561, JOAN du 27 avril 2021Rép. min. n° 32840, JOAN du 27 avril 2021